Il y a des évidences qu'il faut rappeler à certains employeurs : pour qu'un licenciement pour faute grave puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait eu faute prouvée. En l'occurrence, la société Heppner a licencié en 2005 un salarié pour faute grave sur le seul motif que celui-ci avait reçu par e-mail non-sollicité des images et une vidéo à caractère pornographique sur son ordinateur professionnel. Le Conseil des Prud'hommes puis la Cour d'Appel ont constaté l'absence de faute. L'employeur a été condamné, en appel, à verser au salarié, en plus des sommes dues pour rappels de salaires et de congés payés, 80 000 euros au titre de dommages et intérêts, vues les « conditions particulièrement brusques et vexatoires dans lesquelles est survenu le licenciement ».
L'entreprise n'a en effet nullement été en mesure de prouver que le mail ou les images avaient été sollicitées ou que l'attitude du salarié était déplacée à l'égard de personnes de sexe féminin. Par contre, plusieurs salariés de l'entreprise ont témoigné que des accusations mensongères similaires avaient été proférées par le supérieur hiérarchique concerné à leur encontre.
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La Cour de Cassation a confirmé le jugement d'appel en apportant cependant des précisions intéressantes :
En premier lieu, la Cour insiste sur le fait qu'une seule faute peut suffire à justifier un licenciement pour faute grave. Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'établir que le salarié se serait connecté de manière habituelle à des sites pornographiques pour le licencier.
En second lieu, la Cour a rappelé les conditions indispensables pour constater une faute liée à l'usage de l'ordinateur professionnel, notamment le respect du contradictoire (présence du salarié lors du constat ou preuve que l'ordinateur n'a pas été « trafiqué » par l'employeur).
En ces périodes de vaches maigres, certains employeurs peuvent être tentés d'user de méthodes peu recommandables pour se débarrasser de leur personnel sans user des procédures ordinaires. Une telle jurisprudence pourra les dissuader d'agir de la sorte.
Recevoir un courriel à caractère pornographique non-sollicité n'est pas une faute professionnelle
La Cour de Cassation vient de publier un arrêt confirmant un jugement en appel sur le sujet.