Le 13 juin 2018, la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui vient d'être publié et qui précise le concept de loyauté d'un traitement traçant les activités d'une catégorie de personnels. En l'occurrence, le litige concernait une remontée des activités et des absences des personnels navigants techniques d'Air France.
La compagnie aérienne dispose d'un traitement automatisé, déclaré auprès de la CNIL et ayant deux finalités : d'une part la transmission d'informations entre les personnels navigants techniques et leurs managers relatives à l'activité journalière et aux événements notables liés à l'exploitation de la flotte, d'autre part la gestion des plannings des pilotes. Or, si l'autorisation initiale n'avait fait l'objet d'aucune remarque de la CNIL, une plainte d'un syndicat des pilotes d'Air France a déclenché une enquête de la part de l'autorité administrative indépendante. Si la CNIL a opéré quelques remarques qui ont abouti au nettoyage de rares données marginales abusives (comme la mention de jours de grèves), l'objet réel même du traitement a été contesté par le syndicat.
L'entreprise peut collecter les données concernant ses employés
Plusieurs moyens ont été soulevés, tous rejetés par la plus haute cour du droit civil français. La Cour de Cassation a ainsi confirmé et précisé plusieurs points : l'employeur est seul juge de la pertinence du processus de collecte de l'information ; une information générale préalable suffit à respecter l'obligation légale d'information des salariés sans qu'il soit nécessaire de les informer de chaque saisie (surtout que les personnels avaient la capacité de commenter les informations les concernant) ; et, enfin, la mention d'un arrêt maladie n'implique pas une collecte (frauduleuse) d'une information médicale.