La jurisprudence se précise quant à la définition des hébergeurs et, partant, de leur responsabilité éditoriale. Dans un arrêt du 12 décembre, la Cour d'appel de Versailles vient ainsi d'estimer qu'un forum de discussion, même modéré a posteriori, ne peut être tenu responsable des propos et opinions émis par les participants en ce qu'il n'est qu'hébergeur et pas éditeur du contenu publié. En l'espèce, le site LesArnaques.com, « dédié à tous ceux ayant été victimes de faux annuaires et guides bidons » était poursuivi par les Editions régionales de France (ERF) pour « les graves allégations à l'égard de [la] société » présentées dans le forum de discussion. En première instance, le juge des référés condamnait le site, mis en cause pour dénigrement commercial, et ordonnait que cessât « le trouble manifestement illicite ». LesArnaques.com interjetait alors appel de cette décision en arguant de ce que les forums étaient modérés a posteriori et que les réclamations faites par ERF étaient vagues et ne désignaient pas assez précisément les messages diffamants pour que ceux-ci puissent être supprimés. Des arguments qui ont su convaincre la Cour d'appel, laquelle estime que la loi applicable en la matière était la LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique) du 21 juin 2004. Plus précisément, son article 6-1-2, prévoit le régime de responsabilité des hébergeurs. « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition de public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. » Dès lors, la Cour d'appel a infirmé la décision des juges du fond et déboute ERF de ses demandes. Au-delà de l'issue de la procédure, c'est la reconnaissance d'un forum de discussion modéré a posteriori en tant qu'hébergeur qui est prépondérante. Une position qui s'inscrit dans la lignée de celle rendue le 29 octobre par le TGI de Paris. Les magistrats avaient considéré que la Fondation Wikimedia devait, elle aussi, être considérée comme un hébergeur de contenu et, de fait, ne pouvait être poursuivi en tant qu'éditeur pour les propos publiés par les participants.